Publié : 27 juillet 2005

Etude d’impact et recours juridique

Une étude d’impact est nécessaire.
La France, dès 2001 engage une étude environnementale stratégique, en examinant les effets cumulatifs, les effets à long terme et les alternatives aux projets envisagés. Ces dispositions devraient aussi s’appliquer ici, pour EuroAirport.

En Suisse, le droit exige une étude d’impact.

Aucune étude d’impact n’a été présentée conformément à l’ordonnance relative à l’étude d’impact sur l’environnement (OEIE -RS814.011). Selon l’art. 2, al. 1 lettre a, il y a soumission à une EIE (Étude d’Impact sur l’Environnement) lorsque la modification d’installations existantes modifie notablement son mode d’exploitation.

Sont soumis à une EIE, selon le point 14.2 de l’annexe, les champs d’aviation avec plus de 15000 mouvements par an (Bâle-Mulhouse = 88000 mouvements /an). Le résultat de l’EIE doit permettre à l’autorité compétente de se déterminer sur l’autorisation ou non du projet.

Conformément à l’article 8 al. 3 OEIE, les atteintes sensibles à l’environnement du projet ILS34 aurait dû conduire les requérants à soumettre un dossier à l’autorité compétente au sens de l’article 14 OEIE, qui aurait du être communiqué au service spécialisé de la protection de l’environnement au sens de l’art. 12 OEIE pour évaluation.

  • L’OFAC a donné son accord préalable sans EIE (Étude d’Impact sur l’Environnement). Il démontre ainsi un flagrant vice de forme, et donc la défense, une fois de plus, d’intérêts particuliers avant les intérêts généraux.
  • Où se trouvent les observations de ces services et autorités et quand et par quels moyens ont-elles été communiquées au public ?

Droit constitutionnel :

Selon l’article 74 de la Constitution fédérale (RS101),

1)la Confédération légifère sur la protection de l’être humain et de son environnement naturel contre les atteintes nuisibles ou incommodantes.

2)Elle veille à prévenir ces atteintes. Les frais de prévention et de réparation sont à la charge de ceux qui les causent (principe du pollueur - payeur). Il ressort de ce droit de base qu’en cas de mise en ?uvre du projet tel que présenté, le principe constitutionnel du pollueur - payeur sera invoqué (jusqu’au tribunal fédéral si nécessaire) pour obtenir les dédommagements correspondants aux pertes financières et aux atteintes à la santé subies.

  • Le Gouvernement est-il prêt a invoquer tous les arguments juridiques relevant du principe du pollueur-payeur ?